Décret n°91-1215 du 28 novembre 1991

Article 5

Créé le 4 décembre 1991 · En vigueur du 11 mai 2005 au 27 janvier 2012

Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 s'appliquent aux groupements mentionnés à l'article 1er du présent décret lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés ou au contrôle financier de l'Etat en vertu du décret du 25 octobre 1935 susvisé.

Dans ce cas, le membre du corps du contrôle général économique et financier est désigné lors de l'approbation constitutive.

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Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du mercredi 11 mai 2005 au vendredi 27 janvier 2012

Les dispositions du titre II du décret du 26 mai

article 1er du présent décret lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés ou au contrôle financier de l'Etat en vertu du décret du 25 octobre 1935 susvisé.

Dans ce cas, le membre du corps du contrôle général économique et financierest désigné lors de l'approbation constitutive.

En vigueur du mercredi 4 décembre 1991 au mardi 10 mai 2005

Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 s'appliquent aux groupements mentionnés à l'

article 1er

du présent décret lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés ou au contrôle financier de l'Etat en vertu du décret du 25 octobre 1935 susvisé.

Dans ce cas, le contrôleur d'Etat est désigné lors de l'approbation constitutive.