Décret n°91-1215 du 28 novembre 1991

Article 3

Créé le 4 décembre 1991

Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication de l'arrêté d'approbation visé à l'article précédent.
La publication fait notamment mention :
  • de la dénomination et de l'objet du groupement ;
  • de l'identité de ses membres ;
  • du siège social ;
  • de la durée de la convention et de la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement d'intérêt public.

Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du mercredi 4 décembre 1991 au vendredi 27 janvier 2012

Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication de l'arrêté d'approbation visé à l'article précédent.

La publication fait notamment mention :

de la dénomination et de l'objet du groupement ;

de l'identité de ses membres ;

du siège social ;

de la durée de la convention et de la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement d'intérêt public.

Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.