Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991

Article 179

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Lorsque la contestation est relative aux honoraires du bâtonnier, celle-ci est portée devant le président du tribunal judiciaire.

Le président est saisi et statue dans les conditions prévues aux articles 175 et 176.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

Lorsque la contestation est relative aux honoraires du bâtonnier, celle-ci est portée devant le président du tribunal judiciaire.

Le président est saisi et statue dans les conditions prévues aux articles 175 et 176

.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au mardi 31 décembre 2019

Lorsque la contestation est relative aux honoraires du bâtonnier, celle-ci est portée devant le président du tribunal de grande instance.

Le président est saisi et statue dans les conditions prévues aux articles

175

et

176

.