JORF n°277 du 28 novembre 1991

Article 33

Article 33

I. - Peuvent être nommés dans un emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique du groupe I :

1° Les médecins appartenant à un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade d'avancement et comptant au moins douze ans de services effectifs en qualité de médecin dans l'un de ces corps, cadres d'emplois ou emplois ;

2° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi des groupes II ou III pendant une durée d'au moins quatre ans.

II. - Peuvent être nommés dans un emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique du groupe II ou du groupe III les médecins appartenant à un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade d'avancement et comptant au moins huit ans de services effectifs en qualité de médecin dans l'un de ces corps, cadres d'emplois ou emplois.


Historique des versions

Version 2

I. - Peuvent être nommés dans un emploi de médecin de l'éducation nationale- conseiller technique du groupe I :

1° Les médecins appartenant à un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade d'avancement et comptant au moins douze ans de services effectifs en qualité de médecin dans l'un de ces corps, cadres d'emplois ou emplois ; 2° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi des groupes II ou III pendant une durée d'au moins quatre ans.

II. - Peuvent être nommés dans un emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique du groupe II ou du groupe III les médecins appartenant à un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade d'avancement et comptant au moins huit ans de services effectifs en qualité de médecin dans l'un de ces corps, cadres d'emplois ou emplois.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 novembre 1991

Peuvent être nommés dans l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique :

1° Les médecins de l'éducation nationale de 1re classe comptant au moins huit années de services effectifs en qualité de médecin dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ;

2° Les médecins inspecteurs en chef de santé publique ;

3° Les médecins de la santé publique (corps provisoire) appartenant aux grades de médecin inspecteur régional ou de médecin inspecteur régional adjoint.

Les nominations dans l'emploi sont prononcées par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Les fonctionnaires concernés sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine.