Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991

Article 6

Créé le 28 novembre 1991 · En vigueur depuis le 1 août 2012

Les candidats admis au concours mentionné à l'article 4 sont nommés médecins de l'éducation nationale stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Ils reçoivent au cours de ce stage, d'une durée d'un an, une formation organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé et de la fonction publique. Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, par délégation du ministre, peut adapter la durée et les modalités de la formation à l'expérience professionnelle précédemment acquise, le cas échéant, par le stagiaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 août 2012

Modifié parDécret n°2012-899 du 20 juillet 2012art. 2

Les candidats admis au concours mentionné à l'

article 4 sont nommés médecins de l'éducation nationale stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Ils reçoivent au cours de ce stage, d'une durée d'un an, une formation organisée par l'Ecole des hautes études ensanté publique dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé et de la fonction publique. Le directeur de l'Ecole des hautes études ensanté publique, par délégation du ministre, peut adapter la durée et les modalités de la formation à l'expérience professionnelle précédemment acquise, le cas échéant, par le stagiaire.

En vigueur du jeudi 29 juin 2006 au mardi 31 juillet 2012

Les candidats admis au concours mentionné à l'

article 4

sont nommés médecins de l'éducation nationale stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Ils reçoivent au cours de cestage, d'une durée d'un an, une formation organisée par

l'

Ecole nationale de la santé publique dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale,de la santé et de la fonction publique. Le directeurde l'Ecole nationale de la santé publique, par délégation du ministre, peut adapter la durée et les modalités de la formation àl'expérience professionnelle précédemment acquise, le cas échéant,par le stagiaire.

En vigueur du jeudi 28 novembre 1991 au mercredi 28 juin 2006

Les candidats admis aux concours sont nommés médecins de l'éducation nationale stagiaires par arrêté du ministre de l'éducation nationale et titularisés après avoir accompli un stage d'un an.

Pendant l'année du stage, ils sont appelés à suivre une formation organisée dans les conditions suivantes :

1. Les candidats admis au concours prévu au b du 1 de l'

article 4

ci-dessus doivent suivre une formation d'une durée d'une année à l'Ecole nationale de santé publique selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé. Toutefois, ceux d'entre eux justifiant d'une formation, qualification ou pratique professionnelle validée par une commission constituée par arrêté du ministre de l'éducation nationale suivent la formation prévue au 2 ci-dessous.

2. Les candidats admis aux concours prévus au a du 1 et au 2 de l'

article 4

ci-dessus doivent suivre une formation de huit semaines selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé.