Art. 2. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois de techniciens de l'industrie et des mines devenus vacants après l'ouverture du concours, les nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et à l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par les articles 5 et 8 du titre II du décret no 88-506 du 29 avril 1988 modifié.
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