JORF n°238 du 11 octobre 1991

Art. 1er. - Un article 9bis et un article 9ter sont insérés après l'article 9 du décret du 30 juillet 1985 susvisé et ainsi rédigés:
&lt;<art. 6="" 26="" 31="" 50="" 100="" 9bis.="" -="" jusqu'au="" décembre="" 1994,="" la="" proportion="" mentionnée="" à="" l'article="" 9,="" alinéa="" 2,="" ci-dessus="" est="" portée="" p.="" 100.="" <<art.="" 9ter.="" dans="" le="" cadre="" des="" concours="" exceptionnels="" de="" contrôleurs="" du="" travail="" et="" main-d'oeuvre="" prévus="" par="" décret="" no="" 91-599="" juin="" 1991,="" nombre="" emplois="" qui="" peuvent="" être="" pourvus="" nomination="" candidats="" inscrits="" sur="" liste="" complémentaire="" d'admission="" afférente="" chaque="" ne="" peut="" excéder="" offerts="" au="" titre="" ce="" concours.="" <<ces="" nominations="" prononcées="" après="" début="" cycle="" perfectionnement="" prévu="" 1991.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 1er. - Un article 9bis et un article 9ter sont insérés après l'article 9 du décret du 30 juillet 1985 susvisé et ainsi rédigés:

<<Art. 9bis. - Jusqu'au 31 décembre 1994, la proportion mentionnée à l'article 9, alinéa 2, ci-dessus est portée à 50 p. 100.

<<Art. 9ter. - Dans le cadre des concours exceptionnels de contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre prévus par le décret no 91-599 du 26 juin 1991, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission afférente à chaque concours ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

<<Ces nominations ne peuvent être prononcées après le début du cycle de perfectionnement prévu à l'article 6 du décret no 91-599 du 26 juin 1991.>>