Décret n°91-1004 du 30 septembre 1991

Article 1

Créé le 2 octobre 1991

La direction de l'administration générale est chargée :
1° Des affaires administratives, juridiques et contentieuses ;
2° Des questions immobilières, domaniales, patrimoniales, culturelles et relatives à l'environnement ;
3° Des affaires concernant le logement ;
4° De l'informatique générale.
Sous réserve des attributions dévolues à la direction de la fonction militaire et du personnel civil, elle assure les relations avec le Conseil d'Etat et les juridictions administratives ou judiciaires autres que la Cour des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière.
Elle est chargée du soutien matériel de l'administration centrale, notamment en matière d'informatique générale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 9 mars 1999

Abrogé parDécret n°99-164 du 8 mars 1999art. 33 (V) JORF 9 mars 1999

En vigueur du mercredi 2 octobre 1991 au lundi 8 mars 1999

La direction de l'administration générale est chargée :

1° Des affaires administratives, juridiques et contentieuses ;

2° Des questions immobilières, domaniales, patrimoniales, culturelles et relatives à l'environnement ;

3° Des affaires concernant le logement ;

4° De l'informatique générale.

Sous réserve des attributions dévolues à la direction de la fonction militaire et du personnel civil, elle assure les relations avec le Conseil d'Etat et les juridictions administratives ou judiciaires autres que la Cour des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière.

Elle est chargée du soutien matériel de l'administration centrale, notamment en matière d'informatique générale.