Décret n°90-99 du 25 janvier 1990

Art. 22. - Le directeur du palais en exercice à la date de publication du présent décret reste en fonctions jusqu'à la nomination du directeur, dans les conditions prévues par l'article 6 du présent décret, et exerce les compétences définies à l'article 15 ci-dessus.
Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.

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