JORF n°254 du 1 novembre 1990

Article 14

Article 14

Peuvent être promus au grade d'ingénieur d'études sanitaires hors classe les ingénieurs d'études principaux justifiant au moins d'un an d'ancienneté au cinquième échelon de leur grade.

Les intéressés doivent en outre justifier :

1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite à la date d'établissement du tableau d'avancement.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la santé, pris en compte pour le calcul des six années requises.

2° Ou de huit années d'exercice de fonctions d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la santé, prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.

3° Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre chargé de la santé en application de l'article 14-2, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur d'études sanitaires hors classe mentionné au premier alinéa les ingénieurs d'études principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Les ingénieurs d'études principaux doivent justifier de trois ans d'ancienneté au 8e échelon de leur grade.


Historique des versions

Version 3

Peuvent être promus au grade d'ingénieur d'études sanitaires hors classe les ingénieurs d'études principaux justifiant au moins d'un an d'ancienneté au cinquième échelon de leur grade.

Les intéressés doivent en outre justifier :

1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite à la date d'établissement du tableau d'avancement.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la santé, pris en compte pour le calcul des six années requises.

Ou de huit années d'exercice de fonctions d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la santé, prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

La liste des fonctions mentionnées au est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.

Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre chargé de la santé en application de l'article 14-2, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur d'études sanitaires hors classe mentionné au premier alinéa les ingénieurs d'études principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Les ingénieurs d'études principaux doivent justifier de trois ans d'ancienneté au 8e échelon de leur grade.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 août 1994

L'avancement aux différents échelons et l'avancement de grade sont prononcés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les nominations au grade d'ingénieur d'études principal sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :

INGENIEUR D'ETUDES INGENIEUR D'ETUDES PRINCIPAL

Echelon

Ancienneté

Echelon Ancienneté

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

9e échelon

Egale ou supérieure à 2 ans.

5e échelon

Sans ancienneté.

9e échelon

Inférieure à 2 ans.

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

8e échelon

Egale ou supérieure à 3 ans.

4e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 3 ans. 8e échelon

Inférieure à 3 ans.

3e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

2e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

7

e

échelon

Inférieure à 1 an 6 mois.

2e échelon

Sans ancienneté.

6e échelon

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois. 1er échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

6e échelon

Inférieure à 1 an 6 mois.

1er échelon

Sans ancienneté.

5e échelon

Egale ou supérieure à 2 ans.

1er échelon

Sans ancienneté.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 1990

L'avancement aux différents échelons et l'avancement de grade sont prononcés par arrêté du ministre chargé de la santé.

L'avancement de grade est prononcé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.

Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui avait résulté de leur dernière promotion.