Décret n°90-975 du 30 octobre 1990

Article 8

Créé le 1 novembre 1990 · En vigueur depuis le 1 octobre 2017

Les ingénieurs d'études stagiaires accomplissent un stage de formation d'un an organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique. Les modalités de ce stage ainsi que les conditions de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Cet arrêté définit également les modalités particulières de la formation que reçoivent après leur titularisation les ingénieurs d'études recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus.

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En vigueur depuis le dimanche 1 octobre 2017

Modifié parDécret n°2017-1376 du 20 septembre 2017art. 8

Les ingénieurs d'études stagiaires accomplissent un stage de formation d'un an organisé par l'Ecole des hautes études ensanté publique. Les modalités de ce stage ainsi que les conditions de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Cet arrêté définit également les modalités particulières de la formation

article 4 ci-dessus.

En vigueur du jeudi 1 novembre 1990 au samedi 30 septembre 2017

Les ingénieurs d'études stagiaires accomplissent un stage de formation d'un an organisé par l'Ecole nationale de la santé publique. Les modalités de ce stage ainsi que les conditions de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Cet arrêté définit également les modalités particulières de la formation que reçoivent après leur titularisation les ingénieurs d'études recrutés en application du deuxième alinéa de l'

article 4

ci-dessus.