Décret n°90-973 du 30 octobre 1990

Article 8

Créé le 1 novembre 1990 · En vigueur depuis le 1 mars 2017

Les ingénieurs stagiaires reçoivent une formation dont les modalités et les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; cette formation est organisée sous la responsabilité de l'Ecole des hautes études en santé publique.

Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités particulières de la formation que reçoivent, après leur titularisation, les ingénieurs recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 novembre 1990 au mardi 28 février 2017