Décret n°90-97 du 25 janvier 1990

Article 6

Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 2 novembre 2010 au 20 août 2013

Les internes recrutés au titre du présent décret choisissent leur poste dans les services agréés pour la formation des internes suivant les modalités fixées par les alinéas 1, 3, 4 et 6 de l'article 10 et l'article 17 du décret du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales.A ancienneté égale avec celle des internes issus des concours organisés en application des titres I et III du décret du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, ce choix intervient après celui des internes issus des concours précités.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mardi 2 novembre 2010 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2010-700 du 25 juin 2010art. 2

Les internes recrutés au titre du présent décret choisissent leur poste dans les services agréés pour la formation des internes suivant les modalités fixées par les alinéas 1, 3, 4 et 6 de l'article 10 et l'article 17du décret du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales.A ancienneté égale avec celle des internes issus des concours organisés en application des titres I et III du décret du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales,ce choix intervient après celui des internes issus des concours précités.

En vigueur du jeudi 18 janvier 2001 au lundi 1 novembre 2010

Les internes recrutés au titre du présent décret choisissent leur poste dansles services agréés pourla formationdes internessuivant les modalités fixées par l'article 30 du décret du 7 avril 1988 susvisé. A ancienneté égale avec celle des internes issus des concours organisés en application des titres III et IV du décret du 7 avril 1988 susvisé, ce choix intervient après celui des internes issus des concours précités.

En vigueur du samedi 27 janvier 1990 au mercredi 17 janvier 2001

Les internes recrutés au titre du présent décret et du décret n° 87-221 du 27 mars 1987 sont interclassés avec les internes issus des concours organisés en application de l'article 46 de la loi du 12 novembre 1968 suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé. Ils choisissent alors à leur rang suivant les modalités fixées par l'article 30 du décret du 7 avril 1988 sans que le poste choisi soit retiré du choix ouvert aux internes classés ensuite. Il ne peut cependant pas y avoir plus d'un interne nommé en application des dispositions du présent décret dans le même service.