Décret n°90-97 du 25 janvier 1990

Article 4

Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 18 janvier 2001 au 20 août 2013

Le jury du concours est constitué en sections correspondant à chacune des disciplines dans lesquelles des postes sont ouverts au concours.
Le jury établit, par discipline et par spécialité, un classement des candidats admis, dans la limite du nombre de postes offerts en application de l'article 3 du présent décret. Toutefois, lorsque le nombre de candidats admis est inférieur au nombre de postes offerts dans une discipline, le jury peut, dans la limite de la moitié des postes offerts au titre de cette discipline, reporter les postes non pourvus sur une ou plusieurs autres disciplines.
Un arrêté des ministres chargés des universités, de la santé et des affaires étrangères fixe les règles d'organisation du concours, et notamment la liste des disciplines pour lesquelles des postes sont ouverts les modalités d'inscription, les programmes, la durée, la nature et la cotation des épreuves, la composition et le fonctionnement du jury.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 18 janvier 2001 au mardi 20 août 2013

Le jury du concours est constitué en sections correspondantà chacune des disciplines dans lesquelles des postes sont ouverts au concours. Le jury établit, par discipline et par spécialité, un classement des candidats admis, dans la limite du nombre de postes offertsen application de l'

article 3 du présent décret. Toutefois, lorsque le nombrede candidats admis est inférieur au nombre de postes offerts dans une discipline, le jury peut, dans la limite de la moitiédes postes offerts au titre de cette discipline, reporter les postes non pourvus sur une ou plusieurs autres disciplines.

Un arrêté des ministres chargés des universités, de la santé et des affaires étrangères fixe les règles d'organisation du concours, et notamment la liste des disciplines pour lesquelles des postes sont ouvertsles modalités d'inscription, les programmes, la durée, la nature et la cotationdes épreuves, la composition et le fonctionnement du jury.

En vigueur du samedi 27 janvier 1990 au mercredi 17 janvier 2001

Le programme du concours est identique à celui des concours organisés en application de l'article 46 de la loi du 12 novembre 1968. L'organisation du concours, la composition des jurys, la durée, la nature et la cotation des épreuves ainsi que les modalités d'inscription sont déterminées par arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé.