Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 18 janvier 2001 au 20 août 2013
Le jury établit, par discipline et par spécialité, un classement des candidats admis, dans la limite du nombre de postes offerts en application de l'article 3 du présent décret. Toutefois, lorsque le nombre de candidats admis est inférieur au nombre de postes offerts dans une discipline, le jury peut, dans la limite de la moitié des postes offerts au titre de cette discipline, reporter les postes non pourvus sur une ou plusieurs autres disciplines.
Un arrêté des ministres chargés des universités, de la santé et des affaires étrangères fixe les règles d'organisation du concours, et notamment la liste des disciplines pour lesquelles des postes sont ouverts les modalités d'inscription, les programmes, la durée, la nature et la cotation des épreuves, la composition et le fonctionnement du jury.