Décret n°90-97 du 25 janvier 1990

Article 3

Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 5 mai 2007 au 20 août 2013

Le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière :
a) Assure l'organisation et le déroulement des épreuves du concours ;
b) Met en oeuvre la procédure nationale de choix de la subdivision, de la discipline et de la spécialité.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des universités, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget fixe, chaque année, après consultation du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération, le nombre de postes offerts au concours et leur répartition par discipline et par spécialité pour chacune des circonscriptions prévues par l'article L. 632-7 du code de l'éducation. La région Ile-de-France est considérée comme une circonscription pour l'application du présent décret.
Toutefois, dans la limite des postes offerts, ne peuvent être déclarés reçus au concours que les candidats dont la note est au moins égale à celle fixée par le jury.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au mardi 20 août 2013

Le directeur général du Centre nationalde gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière:

a) Assure l'organisation et le déroulement des épreuves du concours

b) Met en oeuvre la procédure nationale de choix de

Un arrêté conjoint du ministre chargé des universités, du ministre

article L. 632-7 du code de l'éducation

. La région Ile-de-France est considérée comme une circonscription pour

Toutefois, dans la limite des postes offerts, ne peuvent être

En vigueur du mardi 14 février 2006 au vendredi 4 mai 2007

Le ministre chargé de la santé :

a)

Assure l'organisation et le déroulement des épreuves du concours ;

b) Met en oeuvre la procédure nationale de choix de la subdivision, de la discipline et de la spécialité.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des universités, du ministre

article L. 632-7 du code de l'éducation

. La région Ile-de-France est considérée comme une circonscription pour l'application du présent décret.

Toutefois, dans la limite des postes offerts, ne peuvent être

En vigueur du jeudi 18 janvier 2001 au lundi 13 février 2006

Le ministre chargé de la santé :

a) Désigne par arrêté conjoint avec le ministre chargé des

b) Assure l'organisation et le déroulement des épreuves du concours

c) Met en oeuvre la procédure nationale de choix de la subdivision, de la discipline et de la spécialité.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des universités, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget fixe, chaque année, après consultation du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération, le nombre de postes offerts au concours et leur répartition pardiscipline et par spécialité pour chacune des circonscriptions prévues par l'article L. 632-7 du code de l'éducation

. Larégion Ile-de-France est considérée comme une circonscription pour l'application du présent décret.

Toutefois, dans la limite des postes offerts, ne peuvent être

En vigueur du samedi 2 septembre 2000 au mercredi 17 janvier 2001

Le ministre chargé de la santé :

a) Désigne par arrêté conjoint avec le ministre chargé des

b) Assure l'organisation et le déroulement des épreuves du concours

c) Met en oeuvre la procédure nationale de choix de

Un arrêté conjoint du ministre chargé des universités, du ministre

Toutefois, dans la limite des postes offerts, ne peuvent être déclarés reçus au concours que les candidats dont la note est au moins égale à celle fixéepar le jury.

En vigueur du dimanche 17 mai 1998 au vendredi 1 septembre 2000

Le ministre chargé de la santé :

a) Désigne par arrêté conjoint avec le ministre chargé des universités lepréfet de région chargé des inscriptions des candidats ;

b) Assure l'organisation et le déroulement des épreuves du concours ;

c) Met en oeuvre la procédure nationale de choix de la subdivision et de la discipline.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des universités, du ministre

Toutefois, dans la limite des postes offerts, ne peuvent être

En vigueur du samedi 27 janvier 1990 au samedi 16 mai 1998

Le concours est organisé par un préfet de région désigné par le ministre chargé de la santé.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des universités, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget fixe, chaque année, après consultation du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération, le nombre de postes offerts au concours et leur répartition pour chaque discipline et pour chacune des circonscriptions prévues par l'article 53 de la loi du 12 novembre 1968. Le région Ile-de-France est considérée comme une circonscription pour l'application du présent décret.

Toutefois, dans la limite des postes offerts, ne peuvent être déclarés reçus au concours que les candidats dont la note est au moins égale à la moyenne arithmétique des notes obtenues dans chacune des circonscriptions et au titre de la même année universitaire, par le dernier candidat affecté dans la discipline correspondant à celle dans laquelle ils ont concouru, à la suite des concours prévus par l'article 15 du décret du 7 avril 1988 et de la procédure nationale prévue par l'article 19 du même décret.