Décret n°90-97 du 25 janvier 1990

Article 10

Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 2 novembre 2010 au 20 août 2013

Les médecins militaires étrangers autres que les ressortissants des Etats membres des Communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre peuvent, après avoir subi les épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées organisé en application de l'article 45 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, accéder à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées.

Le nombre de postes à titre étranger offerts au concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est fixé chaque année, par diplôme d'études spécialisées ou regroupement de diplômes d'études spécialisées et par centre hospitalier universitaire de rattachement, par arrêté conjoint des ministres de la défense, des universités et de la santé en fonction des besoins exprimés par les Etats d'appartenance des candidats. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre du concours prévu à l'article 1er du présent décret et de ceux ouverts au titre de l'article 46 du décret du 16 janvier 2004 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mardi 2 novembre 2010 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2010-700 du 25 juin 2010art. 2

Les médecins militaires étrangers autres que les ressortissants des Etats membres des Communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre peuvent, après avoir subi les épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées organisé en application de l'article 45 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, accéder à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées.

Le nombre de postes à titre étranger offerts au concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est fixé chaque année, par diplôme d'études spécialisées ou regroupement de diplômes d'études spécialisées et par centre hospitalier universitaire de rattachement, par arrêté conjoint des ministres de la défense, des universités et de la santé en fonction des besoins exprimés par les Etats d'appartenance des candidats.Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre du concours prévu à l'

article 1er du présent décret et de ceux ouverts au titre de l'article 46 du décret du 16 janvier 2004 susvisé.

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au lundi 1 novembre 2010

Les médecins militaires étrangers autres que les ressortissants des Etats

Le nombre de postes à titre étranger offerts au concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est fixé chaque année par diplôme d'études spécialisées ou regroupement de diplômes d'études spécialisées par arrêté conjoint des ministres de la défense, des universités et de la santé. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre du concours prévu à l'

article 1er

du présent décret et de ceux ouverts au titre de

Les candidats sont admis à présenter le concours de l'assistanat

Sous réserve des adaptations prévues au présent article, les dispositions

L'arrêté interministériel prévu à l'article 51 du décret du 7

En vigueur du jeudi 18 janvier 2001 au mercredi 4 février 2004

Les médecins militaires étrangers autres que les ressortissants des Etats membres des Communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre peuvent, après avoir subiles épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées organisé en application de l'article 51 dudécret du 7 avril 1988 susvisé, accéderà la préparation d'un diplôme d'études spécialisées. Le nombre de postes à titre étranger offerts au concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est fixé chaque année par diplôme d'études spécialisées ou regroupement de diplômes d'études spécialisées par arrêté conjoint des ministres chargés des armées, des universités et de la santé. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre du concours prévu à l'

article 1er

du présent décret et de ceux ouverts au titre de l'article 52 du décret du 7 avril 1988 susvisé.

Les candidats sont admis à présenter le concours de l'assistanat des hôpitaux des armées à titre étranger dans les conditions prévues au second alinéa del'article 51 du décret du 7 avril 1988susvisé. Sous réserve des adaptations prévues au présent article, lesdispositions du chapitre II du titre V du décret du 7 avril 1988 susvisé, à l'exclusion des dispositions de l'article 56, sont applicables aux assistants des hôpitaux des armées à titre étranger.

L'arrêté interministériel prévu à l'article 51 du décret du 7 avril 1988 susvisé peut prévoir des adaptations rendues nécessaires par les dispositions du présent article aux dispositions qu'il détermine en application de l'article 51 précité, et notamment habiliter les jurys à fixer, par type d'épreuves, la note minimale au-dessous de laquelle les candidats à titre étranger nesont pas admis.

En vigueur du samedi 27 janvier 1990 au mercredi 17 janvier 2001

Les anciens internes ayant effectué leur internat dans les conditions prévues par le présent décret peuvent être admis à postuler un diplôme d'études spécialisées complémentaires dans les conditions définies à l'article 38 du décret du 7 avril 1988. Les dispositions de l'article 37 du même décret leur sont alors applicables.