Décret n°90-97 du 25 janvier 1990

Toutefois, dans la limite des postes offerts, ne peuvent être déclarés reçus au concours que les candidats dont la note est au moins égale à la moyenne arithmétique des notes obtenues dans chacune des circonscriptions et au titre de la même année universitaire, par le dernier candidat affecté dans la discipline correspondant à celle dans laquelle ils ont concouru, à la suite des concours prévus par l'article 15 du décret du 7 avril 1988 et de la procédure nationale prévue par l'article 19 du même décret.

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