Art. 1er. - Le produit des retenues effectuées en application de l'article 15 du décret no 67-290 du 28 mars 1967 et de l'article 7 du décret no 90-469 du 31 mai 1990 susvisés, sur les émoluments des personnels du ministère des affaires étrangères en service à l'étranger et des établissements d'enseignement à l'étranger logés par l'Etat, est assimilé à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
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