Décret n°90-877 du 27 septembre 1990

Article 8

Créé le 29 septembre 1990 · En vigueur depuis le 6 octobre 1992

La proportion des postes à pourvoir par voie de liste d'aptitude, en application des articles 66, 81, 94, 106, 159, 170 et 187 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, est portée à 20 p. 100 du nombre total des nominations prononcées dans le corps pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 6 octobre 1992

En vigueur du samedi 29 septembre 1990 au lundi 5 octobre 1992