JORF n°226 du 29 septembre 1990

Art. 1er. - Les travaux et les études informatiques réalisés par le ministère chargé de la mer au profit de personnes publiques autres que l'Etat et de personnes privées ainsi que les cessions d'ouvrages et de publications édités par ce ministère donnent lieu à la perception d'une redevance pour services rendus.


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Art. 1er. - Les travaux et les études informatiques réalisés par le ministère chargé de la mer au profit de personnes publiques autres que l'Etat et de personnes privées ainsi que les cessions d'ouvrages et de publications édités par ce ministère donnent lieu à la perception d'une redevance pour services rendus.