JORF n°219 du 21 septembre 1990

Art. 14. - Il est inséré dans le décret du 29 décembre 1976 susvisé un article 20-1 ainsi rédigé:
&lt;<art. 20-1.="" -="" en="" cas="" de="" défaillance="" l'entreprise="" travail="" temporaire="" et="" d'insuffisance="" la="" garantie="" financière="" exigée,="" les="" cotisations="" réclamées="" à="" l'utilisateur="" application="" du="" deuxième="" alinéa="" l'[article="" r.="" 124-22="" code="" travail](="" codes="" code-du-travail="" partie-reglementaire-ancienne-decrets-en-conseil-d-etat="" livre-ier="" titre-ii="" chapitre-iv="" section-4="" paragraphe-4#article-r124-22)="" font="" l'objet="" majorations="" retard="" calculées="" dans="" conditions="" fixées="" par="" articles="" [15](="" decrets="" decret-no-90-829-du-20-septembre-1990="" chapitre-iii#article-15),="" [17](="" decret-no-90-833-du-18-septembre-1990#article-17)="" [18](="" chapitre-iv#article-18)="" dès="" lors="" qu'elles="" n'ont="" pas="" été="" acquittées="" un="" délai="" d'un="" mois="" compter="" notification="" mise="" demeure="" l'utilisateur.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 14. - Il est inséré dans le décret du 29 décembre 1976 susvisé un article 20-1 ainsi rédigé:

<<Art. 20-1. - En cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la garantie financière exigée, les cotisations réclamées à l'utilisateur en application du deuxième alinéa de l'article R. 124-22 du code du travail font l'objet de majorations de retard calculées dans les conditions fixées par les articles 15, 17 et 18 dès lors qu'elles n'ont pas été acquittées dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure à l'utilisateur.>>