JORF n°219 du 21 septembre 1990

Art. 13. - L'article 18 du décret du 29 décembre 1976 susvisé est modifié comme suit:
&lt;<art. 1="" 100="" 18.="" -="" lorsque="" les="" cotisations="" sont="" acquittées="" avec="" un="" retard="" d'un="" mois="" ou="" plus="" à="" compter="" de="" la="" date="" limite="" d'exigibilité,="" minimum="" majorations="" retard,="" fixé="" p.="" des="" arriérées="" par="" fraction="" doit="" obligatoirement="" être="" laissé="" charge="" du="" débiteur.="" toutefois,="" le="" conseil="" d'administration="" ou,="" cas="" échéant,="" commission="" recours="" amiable,="" peut="" décider="" remise="" intégrale="" desdites="" dans="" exceptionnels.="" ces="" décisions="" ainsi="" prises="" soumises="" l'approbation="" conjointe="" préfet="" région="" et="" trésorier-payeur="" général.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 13. - L'article 18 du décret du 29 décembre 1976 susvisé est modifié comme suit:

<<Art. 18. - Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard, fixé à 1 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur. Toutefois, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission de recours amiable, peut décider la remise intégrale desdites majorations dans des cas exceptionnels. Ces décisions ainsi prises sont soumises à l'approbation conjointe du préfet de région et du trésorier-payeur général.>>