JORF n°219 du 21 septembre 1990

Art. 22. - L'article 5 du décret du 20 avril 1950 susvisé est modifié comme suit:
I. - Le 1o est abrogé;
II. - Le deuxième alinéa du 2o est remplacé par les dispositions suivantes: &lt;<au cas="" où="" un="" salarié="" travaille="" simultanément="" et="" régulièrement="" pour="" le="" compte="" de="" plusieurs="" employeurs,="" la="" part="" des="" cotisations="" incombant="" à="" chacun="" employeurs="" est="" déterminée="" au="" prorata="" rémunérations="" qu'ils="" ont="" respectivement="" versées,="" dans="" limite="" plafonds="" visés="" l'alinéa="" précédent.="" en="" ce="" qui="" concerne="" cotisation="" ouvrière,="" ces="" mêmes="" s'appliquent="" l'ensemble="" perçues="" par="" salarié.="" a="" cet="" effet,="" tenu="" faire="" connaître="" ses="" fin="" chaque="" mois="" ou="" trimestre,="" total="" rémunération="" qu'il="" reçue="" cours="" moyen="" d'un="" formulaire="" déclaration="" dont="" modèle="" arrêté="" ministre="" chargé="" l'agriculture.="">&gt;
III. - Le 2o devient 1o; le 3o devient 2o; le 4o devient 3o.


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Version 1

Art. 22. - L'article 5 du décret du 20 avril 1950 susvisé est modifié comme suit:

I. - Le 1o est abrogé;

II. - Le deuxième alinéa du 2o est remplacé par les dispositions suivantes: <<Au cas où un salarié travaille simultanément et régulièrement pour le compte de plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées, dans la limite des plafonds visés à l'alinéa précédent. En ce qui concerne la cotisation ouvrière, ces mêmes plafonds s'appliquent à l'ensemble des rémunérations perçues par le salarié. A cet effet, le salarié est tenu de faire connaître à chacun de ses employeurs, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, le total de la rémunération qu'il a reçue au cours de ce mois ou de ce trimestre, au moyen d'un formulaire de déclaration dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.>>

III. - Le 2o devient 1o; le 3o devient 2o; le 4o devient 3o.