JORF n°215 du 16 septembre 1990

Art. 5. - Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 6 du décret du 10 octobre 1984 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
&lt;<lorsque le="" nombre="" des="" électeurs="" d'un="" même="" grade="" est="" inférieur="" à="" vingt="" dans="" une="" académie,="" représentants,="" d'une="" part="" de="" l'administration,="" d'autre="" du="" personnel,="" fixé="" pour="" ce="" un="" membre="" titulaire="" et="" suppléant.="">&gt;


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Version 1

Art. 5. - Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 6 du décret du 10 octobre 1984 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:

<<Lorsque le nombre des électeurs d'un même grade est inférieur à vingt dans une académie, le nombre des représentants, d'une part de l'administration,

d'autre part du personnel, est fixé pour ce grade à un membre titulaire et un membre suppléant.>>