JORF n°211 du 12 septembre 1990

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 15 novembre 1973 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<les techniciens="" forestiers,="" les="" chefs="" de="" district="" forestier="" et="" agents="" techniques="" forestiers="" en="" service="" à="" l'office="" national="" des="" forêts="" chargés="" d'une="" circonscription="" territoriale="" pourront="" recevoir="" une="" indemnité="" forfaitaire="" sujétion="" administrative="" spéciale="" compensation="" charges="" qu'ils="" supportent="" lorsqu'une="" partie="" leur="" logement="" personnel="" est="" utilisée="" comme="" local="" administratif="" pour="" l'accueil="" du="" public="" besoins="" service.="" cette="" se="" compose="" allocation="" non="" imposable="" compensant="" que="" ces="" personnels="" sont="" amenés="" supporter="" charge="" administrative.="">&gt;


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Version 1

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 15 novembre 1973 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les techniciens forestiers, les chefs de district forestier et les agents techniques forestiers en service à l'Office national des forêts et chargés d'une circonscription territoriale pourront recevoir une indemnité forfaitaire de sujétion administrative spéciale en compensation des charges qu'ils supportent lorsqu'une partie de leur logement personnel est utilisée comme local administratif pour l'accueil du public et les besoins du service. Cette indemnité se compose d'une allocation forfaitaire non imposable compensant les charges que ces personnels sont amenés à supporter et d'une allocation forfaitaire de charge administrative.>>