Décrète:
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 68-603 du 5 juillet 1968 modifié fixant le statut particulier des techniciens forestiers de l'Office national des forêts;
Vu le décret no 73-1040 du 15 novembre 1973 relatif à l'allocation d'une indemnité forfaitaire de sujétion administrative spéciale à certains personnels non logés de l'Office national des forêts astreints à recevoir le public dans leur domicile personnel;
Vu le décret no 74-1000 du 14 novembre 1974 modifié relatif au statut particulier du corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts;
Vu le décret no 74-1001 du 14 novembre 1974 modifié relatif au statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts,
Décrète:
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Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 15 novembre 1973 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<les techniciens="" forestiers,="" les="" chefs="" de="" district="" forestier="" et="" agents="" techniques="" forestiers="" en="" service="" à="" l'office="" national="" des="" forêts="" chargés="" d'une="" circonscription="" territoriale="" pourront="" recevoir="" une="" indemnité="" forfaitaire="" sujétion="" administrative="" spéciale="" compensation="" charges="" qu'ils="" supportent="" lorsqu'une="" partie="" leur="" logement="" personnel="" est="" utilisée="" comme="" local="" administratif="" pour="" l'accueil="" du="" public="" besoins="" service.="" cette="" se="" compose="" allocation="" non="" imposable="" compensant="" que="" ces="" personnels="" sont="" amenés="" supporter="" charge="" administrative.="">>
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Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1990 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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REMPLACEMENT DE L'ART. 1 (AL. 1) DU DECRET SUSVISE DU 15-11-1973: PERCEPTION,PAR LES TECHNICIENS FORESTIERS,LES CHEFS DE DISTRICT FORESTIER ET LES AGENTS TECHNIQUES FORESTIERS EN SERVICE A L'OFFICE NATIONAL DES FORETS ET CHARGES D'UNE CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE,D'UNE INDEMNITE FORFAITAIRE DE SUJETION ADMINISTRATIVE SPECIALE EN COMPENSATION DES CHARGES QU'ILS SUPPORTENT LORSQU'UNE PARTIE DE LEUR LOGEMENT PERSONNEL EST UTILISEE COMME LOCAL ADMINISTRATIF POUR L'ACCUEIL DU PUBLIC ET LES BESOINS DU SERVICE.
Fait à Paris, le 6 septembre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
HENRI NALLET
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE