JORF n°209 du 9 septembre 1990

Art. 14. - Le premier alinéa du 2 de l'article 24 du décret du 12 décembre 1979 susvisé est modifié comme suit:
<<2o Le second, d'une part, aux fonctionnaires et, d'autre part, aux agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient respectivement à cette même date d'au moins trois et quatre années de services publics, le temps effectivement accompli...>> (Le reste sans changement.)


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Version 1

Art. 14. - Le premier alinéa du 2 de l'article 24 du décret du 12 décembre 1979 susvisé est modifié comme suit:

<<2o Le second, d'une part, aux fonctionnaires et, d'autre part, aux agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient respectivement à cette même date d'au moins trois et quatre années de services publics, le temps effectivement accompli...>> (Le reste sans changement.)