Décret n°90-785 du 31 août 1990

Article 4

Créé le 6 septembre 1990

Peuvent faire acte de candidature au titre de la procédure prévue à l'article 3 les praticiens qui ont déjà fait l'objet d'une nomination en qualité de chef de service par arrêté du préfet de police de Paris et exercent leurs fonctions dans le service où ils sont candidats.
Les intéressés doivent en outre, pour être nommés à des fonctions de chef de service à temps plein, être régis par le statut des praticiens hospitaliers à temps plein ou par celui des praticiens à temps plein de l'hôpital de la maison de Nanterre.
Pour être nommés à des fonctions de chef de service à temps partiel, ils doivent être praticiens des hôpitaux à temps partiel ou régis par le statut des praticiens à temps partiel de l'hôpital de la maison de Nanterre.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 6 septembre 1990 au lundi 25 juillet 2005