Art. 1er. - Le taux des cotisations prévues à l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel des industries électriques et gazières est fixé à 3,20 p. 100 en ce qui concerne les agents en activité et à 1,60 p. 100 en ce qui concerne les pensionnés du 1er juillet 1990 au 31 mars 1991.
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