Décret n°90-769 du 30 août 1990

Art. 3. - Le rapport mentionné à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée indique:
a) Le montant des cotisations ou primes brutes de réassurance;
b) Le montant des prestations payées, brutes de réassurance;
c) Le montant des provisions techniques brutes de réassurance le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice considéré;
d) La quote-part:
  • des produits financiers nets;
  • des commissions;
  • des autres charges;
  • des participations aux résultats;
  • du résultat de la réassurance;

e) Le nombre de salariés garantis.

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