Décret n°90-768 du 30 août 1990

Article 12

Créé le 1 septembre 1990

Les provisions dont le transfert au nouvel organisme est prévu à l'article 29-V, 3e alinéa, de la loi précitée sont égales aux provisions techniques constituées correspondant aux prestations servies au titre des contrats ou conventions existant le 2 janvier 1990 et relatives au contrat ou à la convention résilié ou non renouvelé.
A la prise d'effet du nouveau contrat ou de la nouvelle convention, le nouvel organisme constitue intégralement les provisions correspondant aux prestations visées au premier alinéa.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 septembre 1990