Décret n°90-760 du 24 août 1990

Article 5

Créé le 28 août 1990

Les fonds d'entraide constitués au profit des cercles et foyers visés à l'alinéa 1 de l'article 2 ci-dessus sont à la disposition des autorités énoncées au même alinéa.
Ceux constitués au profit des cercles et foyers ayant la qualité d'organismes de garnison sont à la disposition des commandants des circonscriptions de défense.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 28 août 1990 au samedi 31 août 1991