Abrogé1 septembre 1991
Créé le 28 août 1990
Les fonds d'entraide constitués au profit des cercles et foyers visés à l'alinéa 1 de l'article 2 ci-dessus sont à la disposition des autorités énoncées au même alinéa.
Ceux constitués au profit des cercles et foyers ayant la qualité d'organismes de garnison sont à la disposition des commandants des circonscriptions de défense.
Ceux constitués au profit des cercles et foyers ayant la qualité d'organismes de garnison sont à la disposition des commandants des circonscriptions de défense.