Abrogé1 septembre 1991
Créé le 28 août 1990
La gestion et l'utilisation des fonds constitués par les prélèvements sur les ordinaires prévus à l'article 15, alinéa 3, du décret du 6 novembre 1930 susvisé sont, conformément aux instructions des commandements concernés, confiées au commissariat de l'armée de terre.
Le taux, les modes d'utilisation et de compensation de ces prélèvements sont fixés par le chef d'état-major de l'armée de terre.
Le taux, les modes d'utilisation et de compensation de ces prélèvements sont fixés par le chef d'état-major de l'armée de terre.