Décret n°90-760 du 24 août 1990

Article 2

Créé le 28 août 1990

La surveillance administrative et la surveillance du fonctionnement des ordinaires, cercles et foyers sont exercées, chacun en ce qui concerne les formations relevant de son autorité stationnées sur le territoire de la région militaire de défense Méditerranée, par les autorités énoncées à l'article 1er ci-dessus.
Toutefois, la surveillance administrative et la surveillance de fonctionnement des cercles et foyers ayant la qualité d'organismes de garnison incombent au commandant de la circonscription militaire de défense.
L'exercice de cette surveillance peut être délégué aux commissaires chargés de la vérification des comptes.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 28 août 1990 au samedi 31 août 1991