Abrogé1 septembre 1991
Créé le 28 août 1990
La réquisition du juge d'instance prévue par l'article 2 du décret du 22 janvier 1890 susvisé est de la compétence exclusive des généraux commandant les circonscriptions militaires de défense. Ceux-ci figurent parmi les autorités pour lesquelles le ministre de la défense peut personnellement réquisitionner le juge d'instance.