Abrogé1 septembre 1991
Créé le 28 août 1990
Les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense sont substitués au commandant de région militaire pour l'accréditation d'un représentant permanent auprès des préfets des départements compris dans les limites territoriales de leur commandement prévue par la loi du 11 juillet 1938 et le décret du 5 janvier 1939 susvisé. Ils prennent les mesures prévues à l'article 61, 5e alinéa, de ladite loi.
Les conditions dans lesquelles les représentants accrédités par les autorités militaires assurent leur mission de liaison sont fixées par entente entre le préfet et les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense.
Les conditions dans lesquelles les représentants accrédités par les autorités militaires assurent leur mission de liaison sont fixées par entente entre le préfet et les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense.