Abrogé1 septembre 1991
Créé le 28 août 1990
Outre la mobilisation des formations qui lui sont affectées, le général commandant la circonscription militaire de défense est responsable de la mise en oeuvre de la mobilisation au profit des formations destinées aux corps d'armée, à la force d'action rapide et à la défense opérationnelle du territoire.
A cet effet, les généraux commandant les corps d'armée ou la force d'action rapide, en ce qui concerne celles de leurs formations stationnées sur le territoire de la région militaire de défense, le général commandant la région militaire de défense et les directeurs des services implantés sur le territoire de celle-ci expriment auprès du général commandant la circonscription militaire de défense leurs besoins en matière de mobilisation ainsi qu'en matière d'instruction et d'entraînement du personnel de réserve qui leur est affecté.
A cet effet, les généraux commandant les corps d'armée ou la force d'action rapide, en ce qui concerne celles de leurs formations stationnées sur le territoire de la région militaire de défense, le général commandant la région militaire de défense et les directeurs des services implantés sur le territoire de celle-ci expriment auprès du général commandant la circonscription militaire de défense leurs besoins en matière de mobilisation ainsi qu'en matière d'instruction et d'entraînement du personnel de réserve qui leur est affecté.