JORF n°198 du 28 août 1990

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Notification des États membres par le Secrétaire général

Résumé Le Secrétaire général doit informer les États membres de toutes les étapes clés de la Convention, comme les signatures, ratifications, entrées en vigueur, amendements, réserves, etc.
Mots-clés : Convention Notification Ratification Entrée en vigueur Réserves Dénonciation

Article 24

Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat signataire, à la Communauté économique européenne signataire de la présente Convention et à toute Partie contractante :
a) Toute signature;
b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c) Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses articles 19 et 20;
d) Toute information communiquée en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 13;
e) Tout rapport établi en application des dispositions de l'article 15;
f) Tout amendement ou toute nouvelle annexe adopté conformément aux articles 16 et 17 et la date à laquelle cet amendement ou cette nouvelle annexe entre en vigueur;
g) Toute déclaration faite en vertu des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 21;
h) Toute réserve formulée en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 22;
i) Le retrait de toute réserve effectué en vertu des dispositions du paragraphe 4 de l'article 22;
j) Toute notification faite en vertu des dispositions de l'article 23 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.


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Version 1

Article 24

Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat signataire, à la Communauté économique européenne signataire de la présente Convention et à toute Partie contractante :

a) Toute signature;

b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c) Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses articles 19 et 20;

d) Toute information communiquée en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 13;

e) Tout rapport établi en application des dispositions de l'article 15;

f) Tout amendement ou toute nouvelle annexe adopté conformément aux articles 16 et 17 et la date à laquelle cet amendement ou cette nouvelle annexe entre en vigueur;

g) Toute déclaration faite en vertu des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 21;

h) Toute réserve formulée en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 22;

i) Le retrait de toute réserve effectué en vertu des dispositions du paragraphe 4 de l'article 22;

j) Toute notification faite en vertu des dispositions de l'article 23 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.