JORF n°195 du 24 août 1990

Art. 1er. - L'article 7 du décret du 7 septembre 1961 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit:
&lt;<lorsque 18="" 1989="" la="" durée="" statutaire="" du="" temps="" passé="" dans="" les="" échelons="" grade="" d'instituteur="" doit="" être="" prise="" en="" considération,="" elle="" continue="" à="" décomptée="" pour="" instituteurs="" ayant="" atteint="" au="" moins="" le="" 4e="" échelon="" 1er="" septembre="" 1989,="" selon="" dispositions="" prévues="" l'[article="" 1](="" decrets="" decret-no-90-751-du-22-aout-1990#article-1)er="" présent="" décret="" rédaction="" qui="" était="" sienne="" antérieurement="" l'entrée="" vigueur="" no="" 89-668="" susvisé,="" sans="" que="" cette="" disposition="" ait="" effet="" de="" modifier="" classement="" des="" intéressés="" leur="" corps.="">&gt;


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Version 1

Art. 1er. - L'article 7 du décret du 7 septembre 1961 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit:

<<Lorsque la durée statutaire du temps passé dans les échelons du grade d'instituteur doit être prise en considération, elle continue à être décomptée pour les instituteurs ayant atteint au moins le 4e échelon au 1er septembre 1989, selon les dispositions prévues à l'article 1er du présent décret dans la rédaction qui était la sienne antérieurement à l'entrée en vigueur du décret no 89-668 du 18 septembre 1989 susvisé, sans que cette disposition ait pour effet de modifier le classement des intéressés dans leur corps.>>