JORF n°195 du 24 août 1990

Art. 2. - Peuvent faire acte de candidature à ce concours les fonctionnaires comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ledit concours est organisé, au moins quatre ans de services effectifs dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire.
Le programme et la nature des épreuves ainsi que les modalités d'organisation du concours prévu à l'article précédent sont fixés par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique.


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Version 1

Art. 2. - Peuvent faire acte de candidature à ce concours les fonctionnaires comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ledit concours est organisé, au moins quatre ans de services effectifs dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire.

Le programme et la nature des épreuves ainsi que les modalités d'organisation du concours prévu à l'article précédent sont fixés par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique.