Art. 3. - Les candidats reçus au concours prévu aux articles précédents seront nommés et titularisés dans les conditions prévues aux articles 27, 28, 29 et 31 du décret du 3 décembre 1983 susvisé.
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Art. 3. - Les candidats reçus au concours prévu aux articles précédents seront nommés et titularisés dans les conditions prévues aux articles 27, 28, 29 et 31 du décret du 3 décembre 1983 susvisé.
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Art. 3. - Les candidats reçus au concours prévu aux articles précédents seront nommés et titularisés dans les conditions prévues aux articles 27, 28, 29 et 31 du décret du 3 décembre 1983 susvisé.