JORF n°189 du 17 août 1990

ANNEXE I

Protocole

Lors de la signature de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, il a été convenu entre les deux Parties que les dispositions suivantes font partie intégrante de l'Accord.

  1. En ce qui concerne l'article 4:
    Toutes les activités liées aux investissements et ayant rapport à l'achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout genre et à la vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger doivent bénéficier d'un traitement non moins favorable que celui accordé aux activités analogues réalisées par les autres investisseurs.
  2. En ce qui concerne l'article 5:
    Les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, s'appliquent aux mesures d'expropriation ou de nationalisation ainsi qu'à toute mesure de privation ou de restriction de droits réels qui peuvent entraîner des conséquences similaires à l'expropriation.
  3. En ce qui concerne l'article 6:
    Pour la République populaire de Bulgarie, les transferts visés à l'article 6, paragraphe 1, lettres a à d, seront effectués à partir du compte en devises convertibles de la société mixte ou de l'investisseur concerné.
    Au cas où une société mixte exerce, avec l'autorisation des autorités bulgares, une activité économique dont les revenus sont produits totalement ou partiellement en monnaie locale et que, de ce fait, elle ne dispose pas d'avoirs suffisants en devises convertibles, la Banque nationale de Bulgarie lui fournit les devises convertibles nécessaires au transfert des revenus de l'investissement et de sa liquidation totale ou partielle, lettres b et c de l'article 6, paragraphe 1, en échange de monnaie locale.
  4. En ce qui concerne l'article 8:
    a) Les dispositions de l'article 8, paragraphe 3, ne s'appliquent qu'aux mesures d'expropriation ou de nationalisation visées à l'article 5,
    paragraphe 2, à l'exclusion de toute autre mesure de conséquences similaires à l'expropriation, visée au paragraphe 2 du présent Protocole.
    b) Le tribunal ad hoc prévu à l'article 8, paragraphe 3, sera constitué pour chaque cas de la manière suivante: chaque partie au différend désigne un arbitre, les deux arbitres désignent un président qui doit être ressortissant d'un Etat tiers. Les deux arbitres doivent être désignés dans un délai de deux mois, le président dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'investisseur partie au différend a notifié à l'autre partie au différend son intention de soumettre le différend à un arbitrage ad hoc.
    Au cas où les délais visés ci-dessus ne sont pas respectés, chaque partie au différend peut demander au président du tribunal d'arbitrage auprès de la chambre de commerce de Stockholm de procéder dans un délai de deux mois à une telle nomination.
    Le tribunal d'arbitrage ad hoc doit fixer ses règles de procédure en conformité avec le règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (C.N.U.D.C.I.) adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution no 31/98 du 15 décembre 1976. c) Le tribunal d'arbitrage rend ses sentences à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et obligatoires pour les deux parties au différend et exécutables par ces dernières conformément à leurs législations nationales.
    d) La sentence du tribunal d'arbitrage est rendue en référence aux dispositions du présent Accord, à la législation interne appropriée et aux principes du droit international universellement admis.
    e) Chaque partie au différend supporte les frais de son arbitre et de sa représentation dans la procédure d'arbitrage. Les frais du président et les autres frais sont supportés à parts égales par ces parties.
    Fait à Sofia, le 5 avril 1989, en deux originaux, en langues française et bulgare, les deux textes faisant également foi.

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Version 1

ANNEXE I

Protocole

Lors de la signature de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, il a été convenu entre les deux Parties que les dispositions suivantes font partie intégrante de l'Accord.

1. En ce qui concerne l'article 4:

Toutes les activités liées aux investissements et ayant rapport à l'achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout genre et à la vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger doivent bénéficier d'un traitement non moins favorable que celui accordé aux activités analogues réalisées par les autres investisseurs.

2. En ce qui concerne l'article 5:

Les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, s'appliquent aux mesures d'expropriation ou de nationalisation ainsi qu'à toute mesure de privation ou de restriction de droits réels qui peuvent entraîner des conséquences similaires à l'expropriation.

3. En ce qui concerne l'article 6:

Pour la République populaire de Bulgarie, les transferts visés à l'article 6, paragraphe 1, lettres a à d, seront effectués à partir du compte en devises convertibles de la société mixte ou de l'investisseur concerné.

Au cas où une société mixte exerce, avec l'autorisation des autorités bulgares, une activité économique dont les revenus sont produits totalement ou partiellement en monnaie locale et que, de ce fait, elle ne dispose pas d'avoirs suffisants en devises convertibles, la Banque nationale de Bulgarie lui fournit les devises convertibles nécessaires au transfert des revenus de l'investissement et de sa liquidation totale ou partielle, lettres b et c de l'article 6, paragraphe 1, en échange de monnaie locale.

4. En ce qui concerne l'article 8:

a) Les dispositions de l'article 8, paragraphe 3, ne s'appliquent qu'aux mesures d'expropriation ou de nationalisation visées à l'article 5,

paragraphe 2, à l'exclusion de toute autre mesure de conséquences similaires à l'expropriation, visée au paragraphe 2 du présent Protocole.

b) Le tribunal ad hoc prévu à l'article 8, paragraphe 3, sera constitué pour chaque cas de la manière suivante: chaque partie au différend désigne un arbitre, les deux arbitres désignent un président qui doit être ressortissant d'un Etat tiers. Les deux arbitres doivent être désignés dans un délai de deux mois, le président dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'investisseur partie au différend a notifié à l'autre partie au différend son intention de soumettre le différend à un arbitrage ad hoc.

Au cas où les délais visés ci-dessus ne sont pas respectés, chaque partie au différend peut demander au président du tribunal d'arbitrage auprès de la chambre de commerce de Stockholm de procéder dans un délai de deux mois à une telle nomination.

Le tribunal d'arbitrage ad hoc doit fixer ses règles de procédure en conformité avec le règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (C.N.U.D.C.I.) adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution no 31/98 du 15 décembre 1976. c) Le tribunal d'arbitrage rend ses sentences à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et obligatoires pour les deux parties au différend et exécutables par ces dernières conformément à leurs législations nationales.

d) La sentence du tribunal d'arbitrage est rendue en référence aux dispositions du présent Accord, à la législation interne appropriée et aux principes du droit international universellement admis.

e) Chaque partie au différend supporte les frais de son arbitre et de sa représentation dans la procédure d'arbitrage. Les frais du président et les autres frais sont supportés à parts égales par ces parties.

Fait à Sofia, le 5 avril 1989, en deux originaux, en langues française et bulgare, les deux textes faisant également foi.