JORF n°185 du 11 août 1990

Article 3

Article 3

A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre d'emplois de chefs de garage principaux par rapport à l'effectif total de chaque corps est fixée ainsi qu'il suit :

- à compter du 1er août 1990 : 2,5 p. 100 ;

- à compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;

- à compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.


Historique des versions

Version 1

A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre d'emplois de chefs de garage principaux par rapport à l'effectif total de chaque corps est fixée ainsi qu'il suit :

- à compter du 1er août 1990 : 2,5 p. 100 ;

- à compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;

- à compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.