JORF n°182 du 8 août 1990

Article 10

Article 10

La commission administrative paritaire du corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, en activité à la date de publication du présent décret, est compétente, jusqu'à expiration du mandat de ses membres, pour l'examen des questions concernant les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse hors-classe.


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La commission administrative paritaire du corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, en activité à la date de publication du présent décret, est compétente, jusqu'à expiration du mandat de ses membres, pour l'examen des questions concernant les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse hors-classe.