JORF n°178 du 3 août 1990

Art. 17. - Le quatrième alinéa de l'article 129 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<pour pouvoir="" être="" inscrits="" au="" tableau="" d'avancement="" grade="" d'adjoint="" technique="" de="" première="" classe,="" les="" adjoints="" techniques="" deuxième="" classe="" doivent="" avoir="" atteint="" le="" 6e="" échelon="" ce="" grade.="">&gt;


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Version 1

Art. 17. - Le quatrième alinéa de l'article 129 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement au grade d'adjoint technique de première classe, les adjoints techniques de deuxième classe doivent avoir atteint le 6e échelon de ce grade.>>