Décret n°90-676 du 18 juillet 1990

Article 8

Créé le 1 mars 1990 · En vigueur du 1 février 2012 au 22 octobre 2016

Les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale nommés directeurs académiques des services départementaux de l'éducation nationale sont classés, s'ils y ont intérêt, à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient, le cas échéant à titre personnel, en qualité de directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale et ils y conservent l'ancienneté acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 3 pour une promotion à l'échelon supérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 23 octobre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1413 du 20 octobre 2016art. 30

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au samedi 22 octobre 2016

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale nommésdirecteurs académiques des services départementaux de l'éducation nationale sont classés, s'ils y ont intérêt, à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient, le cas échéant à titre personnel, en qualité de directeur académiqueadjoint des services de l'éducation nationale et ils y conservent l'ancienneté acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'

article 3 pour une promotion à l'échelon supérieur.

En vigueur du samedi 23 juillet 2005 au mardi 31 janvier 2012

Les inspecteurs d'académie adjoints nommés inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale sont classés, s'ils y ont intérêt, à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient, le cas échéant à titre personnel, en qualité d'inspecteur d'académie adjoint et ils y conservent l'ancienneté acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'

article 3

pour une promotion à l'échelon supérieur.

En vigueur du jeudi 1 mars 1990 au vendredi 22 juillet 2005

Les inspecteurs d'académie adjoints nommés inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient en qualité d'inspecteur d'académie adjoint et ils y conservent l'ancienneté acquise dans la limite de l'ancienneté exigée à l'

article 3

pour une promotion à l'échelon supérieur.