Créé le 1 mars 1990 · En vigueur du 1 février 2012 au 22 octobre 2016
Toutefois, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade, les intéressés sont classés à l'échelon immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application du précédent alinéa.
Les fonctionnaires parvenus au dernier échelon dans leur corps d'origine et qui sont nommés dans un emploi de directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale, ou de directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale, dont le dernier échelon ne comporte pas un indice supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement, sont nommés à cet échelon, et ils conservent l'ancienneté acquise.
Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale bénéficient, à titre personnel, du traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine si celui-ci est ou devient supérieur au traitement résultant du classement prévu au présent article.