Décret n°90-676 du 18 juillet 1990

Article 7

Créé le 1 mars 1990 · En vigueur du 1 février 2012 au 22 octobre 2016

Les titulaires de ces emplois sont détachés de leur corps d'origine et classés à l'échelon de l'emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps.
Toutefois, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade, les intéressés sont classés à l'échelon immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application du précédent alinéa.
Les fonctionnaires parvenus au dernier échelon dans leur corps d'origine et qui sont nommés dans un emploi de directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale, ou de directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale, dont le dernier échelon ne comporte pas un indice supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement, sont nommés à cet échelon, et ils conservent l'ancienneté acquise.
Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale bénéficient, à titre personnel, du traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine si celui-ci est ou devient supérieur au traitement résultant du classement prévu au présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 23 octobre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1413 du 20 octobre 2016art. 30

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au samedi 22 octobre 2016

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Les titulaires de ces emplois sont détachés de leur corps

Toutefois, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur

Les fonctionnaires parvenus au dernier échelon dans leur corps d'origine et qui sont nommés dans un emploi dedirecteur académique des services départementaux de l'éducation nationale, ou de directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale, dont le dernier échelon ne comporte pas un indice supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement, sont nommés à cet échelon, et ils conservent l'ancienneté acquise.

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur académiqueadjoint des services de l'éducation nationale bénéficient, à titre personnel, du traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine si celui-ci est ou devient supérieur au traitement résultant du classement prévu au présent article.

En vigueur du samedi 23 juillet 2005 au mardi 31 janvier 2012

Les titulaires de ces emplois sont détachés de leur corps

Toutefois, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur

Les fonctionnaires parvenus au dernier échelon dans leur corps d'origine

Les fonctionnaires nommés dans un emploi d'inspecteur d'académie adjoint bénéficient, à titre personnel, du traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine si celui-ci est ou devient supérieur au traitement résultant du classement prévu au présent article.

En vigueur du jeudi 1 mars 1990 au vendredi 22 juillet 2005

Les titulaires de ces emplois sont détachés de leur corps d'origine et classés à l'échelon de l'emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps.

Toutefois, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade, les intéressés sont classés à l'échelon immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application du précédent alinéa.

Les fonctionnaires parvenus au dernier échelon dans leur corps d'origine et qui sont nommés dans un emploi d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou d'inspecteur d'académie adjoint, dont le dernier échelon ne comporte pas un indice supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement, sont nommés à cet échelon, et ils conservent l'ancienneté acquise.