Art. 5. - Les directeurs du travail de 1re classe bénéficiant, à la date d'effet du présent décret, de l'échelon fonctionnel de cette classe sont reclassés directeurs du travail hors classe dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 21 avril 1975 susvisé.
Les dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 12 leur sont applicables.
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