Décret n°90-656 du 25 juillet 1990

Article 5

Créé le 26 juillet 1990 · En vigueur du 31 octobre 1991 au 11 mars 1997

La coordination interministérielle est organisée dans chaque département à la diligence du préfet en concertation avec le ou les procureurs de la République.
Le préfet établit un programme départemental de lutte contre le travail clandestin, l'emploi non déclaré et les trafics de main-d'oeuvre, et met en oeuvre les moyens nécessaires à sa réalisation.
Le procureur général et les procureurs de la République définissent la politique pénale applicable en ce domaine ; ils dirigent et coordonnent l'ensemble des services chargés de la répression dans leurs activités de police judiciaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 12 mars 1997

Abrogé parDécret n°97-213 du 11 mars 1997art. 14 (V) JORF 12 mars 1997

En vigueur du jeudi 31 octobre 1991 au mardi 11 mars 1997

La coordination interministérielle est organisée dans chaque département à la

Le préfet établitun programme départementalde lutte contre le travail clandestin, l'emploi non déclaré et les trafics de main-d'oeuvre, et met en oeuvre lesmoyens nécessaires à sa réalisation.

Le procureur général et les procureurs de la République définissent

En vigueur du jeudi 26 juillet 1990 au mercredi 30 octobre 1991

La coordination interministérielle est organisée dans chaque département à la diligence du préfet en concertation avec le ou les procureurs de la République.

Le préfet met en oeuvre un programme d'actions en fonction notamment des orientations arrêtées par la commission départementale de lutte contre le travail clandestin, l'emploi non déclaré et les trafics de main-d'oeuvre créée par le décret n° 86-610 du 14 mars 1986. Il veille à la mobilisation des moyens nécessaires à l'exécution de ces programmes.

Le procureur général et les procureurs de la République définissent la politique pénale applicable en ce domaine ; ils dirigent et coordonnent l'ensemble des services chargés de la répression dans leurs activités de police judiciaire.