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<<Article 4
Le présent avenant fera l'objet d'un échange de notes diplomatiques,
conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 3, de la convention du 11 octobre 1963.
Il pourra être dénoncé par chacune des parties moyennant préavis de six mois. Cette dénonciation prendra effet au premier jour du mois qui suivra la date d'échéance du préavis.